Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-21.373
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1045 F-D
Pourvoi n° D 18-21.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Z... L..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace et Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 2018), que, suivant offre acceptée le 17 septembre 2007, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 224 000 francs suisses, d'une durée de cent-vingt mois, remboursable en francs suisses au taux variable initial de 3,19 %, indexé sur le taux Libor trois mois CHF ; qu'invoquant des manquements de la banque à ses obligations contractuelles, les emprunteurs l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater un manquement à son obligation d'information et de la condamner à payer aux emprunteurs diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en imputant à la banque un défaut d'information des emprunteurs sur le taux d'intérêt du prêt, tout en relevant que par une clause du prêt les emprunteurs reconnaissaient avoir bénéficié de toutes informations nécessaires à sa conclusion, ce dont il résultait qu'ils avaient été dûment informés sur le taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que, selon les appréciations et constatations des juges du fond, les emprunteurs étaient des emprunteurs avertis et l'offre de prêt indiquait que le taux d'intérêt était un taux variable, indexé sur le Libor francs suisses à trois mois, susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et donc d'entraîner une variation du montant des mensualités cependant que la durée du prêt restait inchangé ; qu'il s'en évinçait que les emprunteurs étaient aptes à comprendre les informations fournies et capables d'apprécier la nature, la portée et les risques de leurs engagements, de sorte que la banque avait respecté son obligation d'information ; qu'en retenant un manquement de la banque à son obligation d'informer les emprunteurs sur le taux d'intérêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en considérant que la banque avait engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation d'informer les emprunteurs sur le taux d'intérêt lors de la souscription du prêt, au motif inopérant qu'en cours de prêt elle ne leur avait pas adressé un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la modification du taux et des sommes restant dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la banque n'avait pas adressé aux emprunteurs de nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la modification du taux d'intérêt et des sommes restant dues, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le préjudice né du manquement à une obligation d'information, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qui n'est égale qu'à une fraction du préjudice véritablement éprouvé ; qu'en condamnant la banque à indem