Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-50.065
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1052 F-D
Requête n° R 18-50.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme M... X..., domiciliée [...] ,
contre M. F... I..., ayant succédé à Mme K... D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;
Vu l'avis émis le 17 mai 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité civile professionnelle de M. I..., venant aux droits de Mme D..., envers Mme X... ;
Vu la requête présentée par Mme X... le 25 septembre 2018 ;
Vu le mémoire en défense déposé le 18 janvier 2019 par M. I... ;
Attendu que, le 13 février 2001, Mme X... a, par l'intermédiaire de la Mutuelle Ociane, souscrit auprès de l'Union nationale de la prévoyance et de la mutualité française (l'UNPMF) un contrat garantissant le versement d'indemnités journalières « à l'assuré momentanément dans l'incapacité complète (incapacité temporaire totale) d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté » ; qu'elle a été placée en situation d'arrêt de travail, puis en congé longue maladie, à compter du mois de janvier 2006 ; que, lui reprochant de ne pas avoir fait mention, dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion, de ce qu'elle souffrait d'une pathologie asthmatique, la Mutuelle Ociane s'est prévalue de la nullité du contrat et a sollicité le remboursement des indemnités déjà versées ; que, Mme X... déniant la fausse déclaration intentionnelle qui lui était imputée, les parties sont convenues que leur différend serait tranché par une commission composée du médecin traitant de l'assurée, du médecin-conseil de l'assureur et de M. V..., médecin désigné par les deux premiers, auquel a été confié une mission d'expertise ; que, dans son rapport établi le 1er juillet 2008, celui-ci a conclu que l'assurée était informée de sa pathologie asthmatique à la date de son adhésion ; que, contestant ces conclusions, Mme X... a, selon acte du 20 février 2009, assigné la Mutuelle Ociane pour obtenir le paiement des indemnités dues depuis janvier 2007, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'UNPMF est intervenue volontairement à l'instance ; que, par arrêt confirmatif du 14 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux a dit que l'UNPMF était fondée à opposer à Mme X... la nullité du contrat souscrit le 13 février 2001, a rejeté les demandes formées par cette dernière et l'a condamnée à restituer à l'UNPMF la somme de 2 732,07 euros, augmentée des intérêts au taux légal ; que, le 27 février 2013, Mme D..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de Mme X..., un pourvoi, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 16 août 2013, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été déposé dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; que, reprochant à Mme D... de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 14 juin 2012, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de M. I..., venant aux droits de Mme D..., et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 27 528,71 euros en réparation de cette perte de chance, outre celles de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et des troubles subis dans ses conditions d'existence et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. I... conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à M. I..., à défaut pour celui-ci de rapporter la preuve que Mme X..., qui le conteste, a reçu les lettres des 15 février et 26 avril 2013 aux termes desquelles Mme D... sollicitait le paiement de ses frais et honoraires pour le dépôt du pourvoi et