Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-19.520
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° Q 18-19.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société D..., société à responsabilité limitée,
2°/ la société D... B..., société civile d'exploitation agricole,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés D... et D... B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant arrêté ministériel du 28 septembre 2011 portant extension des règles édictées par l'association d'organisations de producteurs Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association CERAFEL) aux producteurs d'artichauts, de brocolis, de choux-fleurs, de choux pommés, d'échalotes, de haricots demi-secs et de laitues iceberg de Bretagne, cette association a été autorisée à prélever des cotisations auprès des producteurs non-membres des organisations de producteurs adhérentes à la structure ; qu'elle a, sur le fondement de cet arrêté et des arrêtés des 28 novembre 2012 et 27 décembre 2013 fixant les conditions de perception desdites cotisations, assigné l'EARL D... W..., producteur d'échalotes, aux droits de laquelle se trouve la SCEA D... B..., pour obtenir paiement des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 et des campagnes 2011/2012 et 2012/2013 ; qu'invoquant l'illégalité des arrêtés précités, la SARL D... a assigné l'association CERAFEL pour obtenir le remboursement des cotisations versées entre 2001 et 2011 ; que les instances ont été jointes ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par la SARL D..., contestée par la défense :
Attendu que l'association CERAFEL soutient que, le litige portant sur le recouvrement de cotisations dont la SCEA D... B... est seule redevable, la SARL D... est sans intérêt à la cassation de la décision ;
Mais attendu que la SARL D... est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne aux dépens, in solidum avec la SCEA D... B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de cotisations formées par l'association CERAFEL, après avoir constaté que, par décision du 18 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011 autorisant le prélèvement de cotisations auprès de producteurs non-membres était illégal, pour avoir été pris par une autorité incompétente, l'arrêt relève que, par l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le législateur a validé, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de comme