Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-22.062

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 849, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1069 F-D

Pourvoi n° C 18-22.062

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... R...,

2°/ à Mme H... R...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Z... X... , domicilié [...],

5°/ à Mme XC... U..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. Z... P..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Q... L... ,

8°/ à Mme M... L... ,

domiciliés [...] ,

9°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. ZT... Y..., domicilié [...] ,

11°/ à M. W... B...,

12°/ à Mme F... N...,

domiciliés [...] ,

13°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme S... T..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme R..., de MM. D... et X... , de Mme U..., de M. P..., de M. et Mme L... , de Mme K..., de MM. Y... et B..., de Mme N..., de M. I... et de Mme T..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), rendu en référé, M. et Mme R..., M. D..., M. X... , Mme U..., M. P..., M. et Mme L... , Mme K..., M. et Mme Y..., M. B..., Mme N... et M. I... (les consorts R... et autres) ont acquis de la société Maghreb voyages (l'agence de voyages), adhérente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) des forfaits destinés à un séjour à La Mecque, comprenant notamment le vol aller-retour France-Arabie Saoudite et l'hébergement.

2. Par suite du placement en liquidation judiciaire de l'agence de voyages les consorts R... et autres n'ont pu effectuer leur voyage ni être remboursés de son coût. Ayant sollicité la garantie financière de l'APST, qui l'a refusée, ils l'ont assignée en paiement de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

3. L'APST fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de provision aux consorts R... et autres, alors que « le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes en paiement formées par les consorts R... et autres, l'existence d'un mandat apparent en vertu duquel ces derniers avaient pu légitimement croire avoir versé les fonds à l'agence de voyages, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 849, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier.

5. Pour condamner l'APST au paiement d'une provision aux consorts R... et autres, l'arrêt retient qu'à supposer que le gérant de l'agence de voyages ait agi hors de ses fonctions pour les besoins d'une entreprise frauduleuse non imputable à cette société, il demeure qu'en application de la théorie de l'apparence, la société peut être engagée par une personne, même agissant hors de toute habilitation régulière, si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires et qu'il est manifeste que c'est bien auprès de l'agence de