Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-23.142

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1071 F-D

Pourvoi n° B 18-23.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... S... , domicilié [...] ,

2°/ M. I... S... , domicilié [...] ,

3°/ M. Y... S... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de MM. E..., I... et Y... S... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), que, suivant offres acceptées les 15 janvier et 18 novembre 1997, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque) a consenti à M. E... S... et à Z... S... (les emprunteurs) deux prêts d'un montant respectif de 585 000 et 169 000 francs au taux effectif global (TEG) de 8,17 % et 7,03 %, destinés à financer la construction d'un bien immobilier et la réalisation de travaux ; que, soutenant que des erreurs affectaient les TEG mentionnés dans les offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, subsidiairement, en déchéance de son droit aux intérêts ainsi qu'en indemnisation ; qu'Z... S... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses enfants I... et Y..., qui sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels dans les offres de prêt, alors, selon, le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; qu'en l'espèce, les consorts S... poursuivaient l'annulation de la stipulation d'intérêt à raison notamment de l'absence de prise en compte des frais de garantie, des frais d'assurance incendie et des intérêts intercalaires dans la base de calcul du TEG, et, d'autre part, de l'absence de mention du taux de période, anomalies découvertes à l'occasion d'analyses financières réalisées par la société de conseil Humania consultants le 16 juin 2016 et par M. U... Q..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2013 ; qu'en s'en tenant à la circonstance purement théorique selon laquelle « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits », pour en déduire que « le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a ( ) pas lieu d'être reporté à une date ultérieure », cependant que les emprunteurs ne pouvaient efficacement agir qu'après avoir pris connaissance des analyses financières révélant les irrégularités entachant les contrats de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation ;

2°/ que le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; que cette situation s'apprécie au regard de l'éventuelle compétence des emprunteurs au regard de la teneur de l'offre ; qu'en affirmant que « les consorts S... étaient en mesure, dès la conclusion des contrats de prêt, d'exercer leurs droits et le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité n'a donc pas lieu d'être reporté à une date ultérieure », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les emprunteurs disposaient des compétences leur permettant d'identifier les irrégularités avérées entachant le calcul des intérêts litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 ancien et 1907 du code civil, ainsi que l'article L. 313-2 ancien du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les prêts mentionnaient expressément la liste et le montant des différents frais pris en compte, qu'il rés