Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-17.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10701 F

Pourvoi n° G 18-17.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ M. N... C..., domicilié [...] ,

3°/ Mme S... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... O..., veuve X...,

2°/ à M. K... X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. X... X..., domicilié [...] ),

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de M. C... et de Mme E..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O... et de MM. K... et X... X... ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...], M. C... et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme O... et à MM. K... et X... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...], M. C... et Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la S.C.P. tenue du paiement aux consorts X... de la part des bénéfices correspondant aux parts sociales détenues par M. L... X..., soit 24 % des bénéfices distribuables, depuis son décès jusqu'à la date de cession effective desdites parts et, après avoir dit les consorts X... tenus de rembourser à la S.C.P. la somme de 29 880,40 euros et constaté la compensation des sommes dues respectivement par les parties, d'avoir condamné la S.C.P., M. C... et Mme E... à payer aux consorts X... les sommes de 121 981,60 euros pour les années 2010 à 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, et 45 172 euros au titre de l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, et d'avoir condamné la S.C.P. à payer aux consorts X... 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'au 17 janvier 2017, date de cession effective des parts, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige,

Aux motifs propres que « Sur la vocation des héritiers de Maître X... aux bénéfices

L'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose : " Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou , à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. (...). En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22. (...). Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21. Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts".

Les articles 31 à 34 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de la profession d'avocat prévoient que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'a