Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-17.156
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° V 18-17.156
Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. E... et Mmes K... et A... E.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme P... Y..., domiciliée [...] ),
2°/ M. L... U..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... E..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme A... E...,
4°/ à Mme B... U...,
domiciliées [...] ,
5°/ à M. M... U..., domicilié [...] (Allemagne),
6°/ à la société du Grand Mont, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... et de M. L... U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes K... et A... E..., de M. E..., de Mme B... U..., de M. M... U... et de la société du Grand Mont ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. L... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme B... U..., M. M... U... et à la société SCI du Grand Mont la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. L... U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande principale tendant à voir condamner la SCI du Grand Mont à lui payer la somme de 311.085,75 € augmentée du taux d'intérêt conventionnel de 7 % à compter du 1er novembre 2011 ou, à défaut, du taux d'intérêt légal avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que la reconnaissance de dette en partie dactylographiée, en partie manuscrite, que les membres de la SCI du Grand Mont admettent tous avoir signée, vaut comme commencement de preuve par écrit ; que celui-ci est corroboré par les lettres des 4 octobre 1994 et 3 octobre 1997 de Mme B... U... et que la SCI du Grand Mont a effectué divers remboursements de l'emprunt qu'elle a souscrit en 1997, 1998 et 1999 jusqu'au décès de F... J... en mars 2007 ; qu'il ressort des termes de la reconnaissance de dette dressée « entre Mme F... J... et les membres de la SCI le Grand Mont » que les quatre membres de la SCI le Grand Mont, MM. L... et M... U..., Mme B... U... et Mme P... J... épouse Y... l'ont tous signé en leur nom personnel et qu'ils n'ont pas engagé la personne morale elle-même ; que c'est ainsi que la comptabilité de la SCI ne porte trace d'aucun emprunt souscrit ; que les paiements reçus de la SCI sont insuffisants à lui conférer la qualité de débitrice de l'emprunt alléguée ; que les demandes de Mme Y... en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI du Grand Mont ne peuvent donc prospérer ;
1°) ALORS QUE si, en réponse, en réponse au moyen des parties adverses selon lequel la reconnaissance de dette produite ne remplissait pas les conditions de l'ancien article 1326 du code civil (concl. B... U... et SCI du Grand Mont, p. 11 §4 ; concl. E..., p. 13 et s.), Mme Y... faisait valoir que cet acte pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, elle n'a pas soutenu que la preuve du prêt était établie par un commencement de preuve corroboré par des éléments extrinsèques, mais que le prêt conclu avec la SCI était établi par un ensemble d'éléments, la reconnaissance de dette du 15 octobre 1994, des courriers à l'en-tête de la SCI, signée par Mme B... U..., un courrier du conseil de la SCI, le contexte familial dans lequel la SCI avait été créée, les virements effectués par Mme J... sur le compte de la SCI, les remboursements effectués par la SCI jusqu'au décès de Mme J..., en mars 2007, un document à l'entête de la