Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-20.875
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° N 18-20.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... H..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme N..., épouse Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame Q... de toutes ses demandes ;
aux motifs que « M. et Mme F... soutiennent, dans le cadre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, que Mme Q... n'a agi que dans son seul intérêt en faisant réaliser des travaux supplémentaires par rapport aux aménagements nécessaires (création d'une cuisine), notamment en faisant aménager le premier étage pour accueillir la famille de l'une de ses filles installée à Hong-Kong, qu'il n'a jamais été convenu entre les parties que Mme Q... resterait dans les lieux à titre viager, que sur ce point, l'attestation régulièrement établie par Mme J... est éloquente, corroborée par ailleurs par d'autres attestations de M. Q... et de Mme H.... Ils font aussi valoir que malgré les travaux, leur bien immobilier n'a pris aucune valeur, que la valorisation arrêtée par le notaire lorsqu'ils ont acheté l'ensemble immobilier comportant deux lots était fixée pour le seul bâtiment à usage de bureau à 130 000 euros qui est la valeur retenue par les agences immobilières en 2014 et 2015 de sorte que le jugement déféré doit être réformé, Mme Q... étant mal fondée à solliciter l'indemnisation de son appauvrissement alors qu'ils ne se sont pas enrichis. En dernier lieu, ils contestent la somme réclamée par Mme Q... au titre des travaux, soulignent que cette dernière ne forme plus de demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant condamné l'intimée à leur verser une indemnité d'occupation et à payer ses consommations d'eau et d'électricité. Mme Q... expose que lorsque, après l'avoir hébergée pendant 16 mois dans l'attente d'une décision à prendre sur son lieu de vie, les époux F... lui ont proposé d'habiter un local attenant à leur maison d'habitation, il a été convenu qu'elle financerait les travaux de réhabilitation, que les époux F... choisiraient les entreprises en bâtiment, que Mme F... superviserait les travaux, en échange de quoi un bail notarié serait établi à son profit à titre gratuit et viager, de sorte que la proposition qui lui a été faite par courrier de leur avocat de lui verser la somme de 20 000 euros pour une libération des lieux au 1er mai 2014 n'était pas conforme au projet initial. Elle s'estime bien fondée, en application de l'article 1371 ancien du code civil, en son action de in rem verso en raison de son appauvrissement et de l'enrichissement correspondant des époux F.... Contestant l'écriture d'une attestation faussement présentée comme émanant de Mme J..., tante de M. F..., elle considère comme acquis que pour le moins, il existait un accord pour qu'elle soit logée à titre gratuit pendant 10 ans et constate que les époux F... n'ont pas tenu leur engagement en l'assignant en expulsion, raison pour laquelle elle a été contrainte de quitter les lieux le 9 mars 2015 et de solliciter le remboursement des travaux engagés qui constituent des impenses util