Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-14.462

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° S 18-14.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Grand Est ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur S... à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 13 527,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, de l'avoir débouté de sa demande d'octroi d'un délai de grâce ainsi que de ses autres demandes ;

Aux motifs qu'il convient de relever que la cession de créances ne peut valoir paiement des primes d'assurance dès lors que M. S... ne l'a pas régularisée ; qu'en effet, par courrier du 15 juillet 2014 adressé à la SCP d'huissiers de justice ayant procédé à la notification de cette cession, l'ASP indique : « votre signification de cession de créance ne peut être acceptée par mes services ; merci de la compléter des informations cochées dans la liste suivante et de nous joindre cette liste en retour » Désignation de la créance n'est pas indiquée ou n'est pas correctement indiquée : Pour les aides végétales l'acte doit être à nouveau notifié en précisant la créance cédée, par exemple – Aides découplées (ou DPU) et aides couplées végétales 2014 ou – Aides découplées (ou DPU) et aides liées aux productions végétales années 2014 » ; le paragraphe « Autres » coché par l'ASP mentionnait de manière manuscrite les indications suivantes : « Sur la cession de créance la mention Primes Pac n'est plus acceptée. Bien vouloir renotifier avec l'intitulé de créance comme cidessus » ; qu'outre qu'il ne peut être fait grief à la compagnie Groupama Grand Est qui est un assureur et non une banque et auquel le paiement de cotisations ne se fait pas habituellement par voie de cession de créances, d'avoir commis une erreur en mentionnant « Prime PAC » au lieu de « Prime DPU », il y a lieu de rappeler à M. S... que son assureur a voulu régulariser la situation, cette régularisation ayant échoué du seul fait de l'appelant ; qu'en effet, dans son courrier du 4 août 2014, Groupama Grand Est lui a indiqué : « Nous vous retournons, sous ce pli, la cession de créance signifiée par huissier par l'Agent comptable de l'Agence de services et de paiement qui nous l'a retournée pour non conformité. En effet, la désignation de la créance n'est pas suffisamment précise. La mention « prime PAC » n'étant plus acceptée, il convient de notifier le nom exact de la prime, par exemple prime DUP 2014, comme nous vous l'avions indiqué » ; que M. S... n'a donné aucune suite à ce courrier ; que par ailleurs c'est tout à fait vainement qu'il prétend ne pas devoir les cotisations au motif que ces paiements n'auraient aucune contrepartie par suite de la résiliation des contrats ; qu'il résulte en effet des conditions générales des contrats qu'en cas de résiliation, l'assureur renonce à percevoir une indemnité et rembourse la période de cotisation ne correspondant plus à une période d'assurance, sauf en cas de non-paiement de la cotisation ; qu'il s'ensuit que la résiliation des contrats intervenue le 23 mai 2014 ne peut priver l'assureur de la perception intégrale des cotisations dues pour toute la période considérée ; que cette obligation contractuelle de paiement intégral s'analysant en une sanction du dé