Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-22.037
Textes visés
- Articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants.
- Articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2054 F-D
Pourvoi n° A 18-22.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de RSI Côte-d'Azur,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendus applicables au recouvrement des cotisations par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur ;
Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur (la caisse), a fait signifier à M. F..., le 19 octobre 2016, une contrainte succédant à une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l'année 2015 ; que M. F... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, M. F... transmettait lui-même à la caisse le montant de son chiffre d'affaires trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondants mentionnés sur ledit imprimé ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé : « ventes de marchandises : 14,10 % ; prestations de service : 24,60 % ; formation professionnelle commerçant : 0,10 % » ; que ce montant se retrouve exactement sur la contrainte contestée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la contrainte était motivée conformément aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 17 août 2016 signifiée le 19 octo