Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.686

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue.
  • Article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2109 F-D

Pourvoi n° E 18-24.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B... H..., épouse O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. F... O..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. L... O...,

6°/ à Mme I... V..., épouse O...,

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 25 février 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir obtenu la reconnaissance par une décision de la juridiction des affaires de sécurité sociale du 29 juin 2007, devenue irrévocable, de la faute inexcusable de l'employeur de L... O..., les ayants droit de ce dernier ont saisi, le 25 avril 2017, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) de demandes tendant à l'indemnisation, notamment, de l'assistance du défunt par une tierce personne et du préjudice moral de sa petite-fille, Mme K... O... ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 mai et 1er juin 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme B... H..., épouse O..., Mme D... O..., M. F... O..., Mme M... O..., M. L... et Mme I... O..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, Mme K... O... (les consorts O...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts O..., et de leur allouer certaines sommes au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et du préjudice moral de Mme K... O..., alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par les consorts O... avait interrompu la prescription jusqu'à ce que l'arrêt d'appel soit devenu définitif, la cour d'appel a énoncé que les causes d'interruption du délai de prescription décennal relèvent du droit commun, c'est-à-dire des articles 2235 et suivants du code civil, et non de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que la loi du 20 décembre 2010, introduisant le nouvel alinéa III bis de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, marque la volonté du législateur de faciliter l'accès des victimes directes ou indirectes de l'amiante au dispositif indemnitaire par le Fonds, ce délai étant ainsi aligné sur le régime de droit commun de la prescription, en ce comprises les causes d'interruption et de suspension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

2°/ que suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrom