Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.687
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2110 F-D
Pourvoi n° F 18-24.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme V... J..., domiciliée [...] , venant aux droits de Mme H... D..., épouse J..., veuve de N... J...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme V... J..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2018), que N... J... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 8 septembre 2003, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que les ayants droit de N... J... ont accepté une offre présentée le 20 juillet 2007 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisation de certains préjudices ; qu'à la suite du décès, le [...] , de Mme H... J..., veuve de N... J..., sa fille, Mme V... J..., a saisi le FIVA d'une demande complémentaire adressée le 10 avril 2017 aux fins d'indemnisation, notamment, du préjudice économique subi par sa mère du fait du décès de son époux ; qu'après que le FIVA lui a notifié une décision de rejet de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2017, au motif qu'elle était prescrite, Mme V... J... a saisi la cour d'appel d'Amiens ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme V... J... tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme H... J... et de lui allouer la somme de 8 270,30 euros à ce titre, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre partielle d'indemnisation du 20 juillet 2007 émise par le FIVA, ainsi que le formulaire de demande d'indemnisation complémentaire au nom de l'épouse décédée, daté du [...] et réceptionné le 10 avril 2017, avaient, l'un puis l'autre, interrompu la prescription ayant commencé à courir à compter du 28 juin 2005, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ainsi que les dispositions des articles 2228 et suivants du même code ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spé