Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.688

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2111 F-D

Pourvoi n° H 18-24.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... B..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme W... X..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), que E... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho- pulmonaire diagnostiqué le 7 mai 1999, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; qu'après avoir accepté des offres présentées les 20 août 2007 et 22 septembre 2008 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) en réponse à leur demande d'indemnisation de certains préjudices, les ayants droit de E... X... ont saisi le FIVA d'une demande complémentaire adressée le 18 janvier 2017 aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leur auteur en raison d'un besoin d'assistance par tierce personne, ainsi que des frais funéraires exposés à la suite de son décès ; qu'après que le FIVA leur a notifié une décision de rejet de ces demandes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2017, au motif qu'elles étaient prescrites, Mme T... B..., veuve de E... X..., ainsi que Mmes Q... X... et W... P..., filles du défunt (les consorts X...), ont saisi la cour d'appel de Douai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts X..., et de leur allouer certaines sommes au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et des frais funéraires exposés lors du décès de E... X..., alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que les offres du Fonds, des 20 août 2007 et 22 septembre 2008, avaient, chacune, interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certifica