Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-16.924
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2112 F-D
Pourvoi n° T 18-16.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprema entreprises, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018) et les productions, que la société Soprema entreprises (la société Soprema) a souscrit auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) une police de responsabilité civile stipulant des limitations spécifiques et distinctes du montant des garanties pour les dommages matériels, d'une part, pour les dommages immatériels, d'autre part ; qu'à l'occasion de son intervention sur le chantier de construction de l'hôtel de région du Nord-Pas-de-Calais, la société Soprema a vu sa responsabilité engagée à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz propane lui appartenant, ayant occasionné de nombreux retards de chantier au détriment du maître de l'ouvrage et des différentes entreprises intervenantes ; que, d'un commun accord avec l'assureur, la société Soprema a mis en place un processus de gestion amiable des réclamations de ces tiers lésés non prises en charge par ailleurs, qui a donné lieu à la conclusion entre elle et ces derniers de plusieurs protocoles d'accords transactionnels, et à une prise en charge par l'assureur des indemnités payées en application de ces accords ; que ce dernier, indiquant avoir réglé un montant total d'indemnités supérieur aux plafonds contractuels de garantie, a refusé de prendre en charge de nouvelles indemnités fixées par voie transactionnelle ou par le juge administratif ; qu'estimant que la plupart des montants indemnitaires réglés par l'assureur ne correspondaient pas à des préjudices immatériels, et qu'ainsi le sous-plafond de garantie dédié n'avait pas été épuisé, la société Soprema a assigné celui-ci en paiement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Soprema diverses sommes au titre, tant des frais de conseil, que des protocoles conclus avec les société Satelec et EGIS, et des jugements rendus le 31 décembre 2013 au profit de la région Nord Pas-de-Calais et de la société CEGELEC, et le 27 janvier 2015 au profit des sociétés CRI et SDI, alors, selon le moyen :
1°/ que les plafonds de garantie qui concernent une assurance facultative sont valables et opposables à l'assuré ; qu'ainsi, à supposer même que les surcoûts liés à la reprise de l'ouvrage aient constitué des dommages matériels au sens de la police d'assurance, la cour d'appel devait appliquer aux dommages qu'elle avait elle-même qualifiés comme étant des dommages immatériels le sous-plafond de garantie d'1 million d'euros pour les dommages immatériels qui était prévu par la police ; qu'en effet, la cour d'appel avait elle-même relevé que les protocoles d'accords ayant fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur et celui du 30 octobre 2014 au profit de la société Satelec indemnisaient chacun deux types de préjudices distincts, les uns matériels (les surcoûts liés à la reprise de l'ouvrage), les autres immatériels (notamment la perte de chiffre d'affaires ou de productivité) ; qu'en appliquant néanmoins à ces protocoles le plafond de garantie de tous les préjudices confondus de 7 millions d'euros, au motif que la lecture desdits protocoles ne permettait pas de déterminer pour chacun d'eux quelle somme couvrait les préjudices matériels et les préjudices immatériels, quand elle ne pouvait s'arrêter à l'imprécision des protocoles tra