Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.009
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2113 F-D
Pourvoi n° U 18-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Monceau retraite & épargne (MRE), société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Caisse d'assurance retraite Transeurope (CART),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté le 1er août 1996 auprès de la société Abbey national France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), Mme Q... a adhéré à un contrat d'assurance « décès-invalidité absolue et définitive-incapacité » souscrit par la banque auprès de la Caisse d'assurance retraite Transeurope (la CART), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Monceau retraite & épargne (la société Monceau) ; qu'à la suite d'arrêts de travail dus à un accident, puis à des rechutes ou complications de son état de santé, Mme Q... a sollicité la prise en charge par l'assureur des échéances du prêt pour différentes périodes d'incapacité ; que n'ayant pas obtenu de prise en charge pour certaines périodes d'incapacité, s'échelonnant du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, elle a assigné la banque, la CART et la société Monceau, notamment en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que Mme Q... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la société Monceau à verser à la banque les indemnités dues au titre du contrat d'assurance et afférentes à ses périodes d'incapacité du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Mme Q... sollicitait, dans ses conclusions d'appel, de voir condamner la société Monceau à verser à la banque les indemnités dues au titre du contrat d'assurance « décès-Invalidité-Incapacité de travail » et afférentes notamment à ses périodes d'incapacité « du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, puis du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010 et du 21 juin 2010 au 31 août 2011, sous déduction des sommes déjà versées » ; qu'à cet effet, elle faisait valoir, pour la période du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2005, que « s'agissant d'une aggravation, découlant d'un sinistre initial auquel avait été appliqué un délai de carence de quatre vingt-dix jours, aggravation déclarée dans les délais contractuels, Mme Q... est en droit de demander à la compagnie Cart la prise en charge de l'intégralité de cette période d'incapacité, soit huit cent douze jours pour un montant total de 29 375,72 euros », alors que la CART avait limité son indemnisation à la période du 11 mars 2004 au 30 novembre 2005, soit une absence de prise en charge de six mois entre le 1er septembre 2003 et le 11 mars 2014 ; qu'en déboutant Mme Q... « de toutes ses demandes relatives à la durée de prise en charge des mensualités du prêt assuré », en se prononçant sur la seule période du 12 octobre 2007 au 30 avril 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M