Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-25.162
Textes visés
- Articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2115 F-D
Pourvoi n° X 18-25.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life LTD, société de droit étranger, dont le siège est [...], (Irlande), ayant un établissement immatriculé en France C/O Sogecap, [...],
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. H... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life LTD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.799), et les productions, que le 22 mai 2010, M. P... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, il a déclaré renoncer au contrat le 17 octobre 2011 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. P... l'a assigné en restitution des primes versées ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. P... la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce que, dans le contrat « Imaging », l'encadré intitulé « dispositions essentielles » se trouve en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la notice d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11, qu'une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information ne satisfait pas aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales, qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, l'assureur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il énonce encore que « l'encadré » intitulé « otice d'information » figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L. 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères « très apparents », et qu'il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par l'assureur, de sorte que M. P... bénéficie d'un délai de rétractation prolongé dans les conditions légales ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à l'instance dont elle était saisie, relatifs à un autre litige et à une documentation contractuelle autre que celle versée aux débats, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à l