Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-25.164

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2117 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Inora Life LTD, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Irlande), ayant un établissement immatriculé en France, société Sogecap, [...],

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... W..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Inora Life LTD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-18.689), que le 5 juillet 2007, Mme Q... a adhéré au contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life LTD (l'assureur), en ayant versé la somme de 20 000 euros, investie sur un support libellé en unités de compte ; qu'invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle, elle a déclaré renoncer au contrat le 28 avril 2012 ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme Q... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et, sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Q... la somme de 20 000 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il appartient aux juges du fond, saisis d'un moyen fondé sur l'exercice abusif de la faculté de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, de rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur et des informations dont il disposait réellement au moment de renoncer, si celui-ci n'a pas exercé cette faculté dans le seul dessein d'échapper à ses pertes et non dans le but de faire sanctionner un défaut d'information dirimant dont il aurait été victime ; que pour démontrer que Mme Q... ne pouvait se plaindre du moindre défaut d'information relativement aux risques auxquels elle était exposée et que l'exercice, par celle-ci, de sa faculté de renonciation n'était qu'un prétexte pour échapper à ses pertes, l'assureur rappelait que les documents d'information précontractuelle remis à Mme Q... contenaient l'ensemble des mentions prévues par le code des assurances relativement aux risques encourus et que l'existence et la nature de ces risques étaient par ailleurs rappelées à de multiples reprises dans les différents documents qui lui avaient été remis avant et lors de la signature de son contrat ; qu'en affirmant, pour exclure tout d'abus dans l'exercice par Mme Q... de sa faculté de renonciation, « qu'il n'a pas été démontré que [l'assuré] avait parfaitement conscience des risques de celui-ci », sans même analyser les informations communiquées à la souscriptrice dans la documentation précontractuelle qui lui avait été remise ni expliquer en quoi l'information de Mme Q... sur ce point aurait été insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les seuls manquements relevés par la cour d'appel consistent dans le fait, pour l'assureur, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, utilisé une même police pour présenter dans l'encadré la nature du contrat et les autres informations devant y figurer et d'avoir réuni en une liasse unique la note d'information et les conditions générales ; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a constaté que Mme Q... n'avait pas disposé d'une information essentielle sur les caractéristiques de son investissement ; qu'en excluant dès lors tout abus dans l'exercice, par Mme Q..., de sa faculté de renonciation, au motif « qu'il a été constaté que celle-