Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-22.727

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2119 F-D

Pourvoi n° A 18-22.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Nagico Insurance Company Limited, dont le siège est [...] , [...] , prise en son agence de Saint-Martin,

4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico Insurance Company Limited, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié dans le délai prévu par ce texte à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN) qui n'a pas constitué avocat et contre laquelle le pourvoi a également été dirigé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de celle-ci ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a perdu le contrôle de sa motocyclette alors que, dépassant par la gauche le véhicule automobile conduit par Mme X..., qui le précédait et avait ralenti, il avait heurté une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, avait soudainement traversé la chaussée ; que blessé dans cet accident, il a assigné Mme X..., l'assureur de celle-ci, la société Nagico Insurance Company Limited (l'assureur), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour dire que le véhicule conduit par Mme X... n'était pas impliqué dans l'accident et, en conséquence, débouter M. S... de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et de son assureur et dire que le FGAO devrait l'indemniser de ses dommages, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la motocyclette pilotée par M. S..., retient que s'il n'est pas contesté que le premier a ralenti dans une montée avant de se faire dépasser par la seconde, en accélération, la motocyclette serait, de toutes façons et même sans la présence du véhicule conduit par Mme X..., entrée en collision avec la chèvre qu'elle n'aurait pu éviter eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle M. S... circulait avant d'accélérer pour effectuer le dépassement, de sorte que ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la collision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que M. S... avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l'accident était survenu au cours de ce dépassement, ce dont il résultait que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... et la société Nagico Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la