Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-20.455

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ensemble.
  • Article 1302-1 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2127 FS-D

Pourvoi n° F 18-20.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... R..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,

3°/ M. J... Q..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,

5°/ Mme Z... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, Mme Bouvier, conseillers, Mmes Touati, Guého, MM. Talabardon, Ittah, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F... R... veuve Q..., Mme S... Q... épouse I..., M. J... Q..., M. Y... Q... et Mme Z... Q... épouse L..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ensemble l'article 1302-1 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables ; que tout paiement par les victimes ou leurs ayants droit intervenu à ce titre est devenu indu par l'effet de cette disposition, ce dont il résulte qu'il est sujet à répétition en application du second des textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que O... Q... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme de sécurité sociale, qui lui a alloué des prestations ; qu'il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du FIVA ; que par arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2011 (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 09-66.387), l'arrêt fixant l'indemnisation de O... Q... a fait l'objet d'une cassation partielle faute d'avoir déduit des sommes lui revenant les prestations versées par l'organisme de sécurité sociale ; qu'il est décédé des suites de sa pathologie le [...] ; que Mme R... veuve Q..., Mme Q... épouse I..., M. J... Q..., M. Y... Q... et Mme Q... épouse L... (les consorts Q...) ont sollicité l'indemnisation des préjudices à titre personnel ou en qualité d'ayants droit du défunt ; que le FIVA a déduit une partie des prestations versées par l'organisme social, non déduites précédemment, des sommes leur revenant ; qu'à la suite de l'adoption de l'article 171 de la loi du 29 décembre 2015, les consorts Q... ont demandé le remboursement des sommes dont le FIVA avait ainsi obtenu paiement par compensation ;

Attendu que pour débouter les consorts Q... de leur demande de remboursement des compensations opérées en 2014 et 2015 entre leur dette envers le Fonds et des indemnités dues par ces derniers à la suite du décès de leur auteur pour un montant total de 8 322,11 euros, l'arrêt énonce qu'il n'est pas discutable que l'obligation des consorts Q... de payer la dette de leur auteur au FIVA s'est éteinte à due concurrence de cette somme avant même que n'entre en vigueur l'article 171 de la loi de finances du 29 décembre 2015 et que ce texte s'applique à la situation des consorts Q... telle qu'existante à la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2016 sans que cette disposition puisse produire un quelconque effet sur une partie de leur obligation, par définition juridiquement éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes