Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-11.355

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2128 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.355

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SERENIS assurances,

2°/ à M. Taieb U..., domicilié [...] ,

3°/ au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SERENIS assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. U... et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. U..., demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD et de la société SERENIS assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurances du crédit mutuel IARD :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi dirigé notamment contre la société Assurances du crédit mutuel en soutenant qu'elle viendrait aux droits de la société SERENIS assurances (la société SERENIS) ;

Que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et M. U... ont chacun formé un pourvoi incident dirigé contre cette même société ;

Que la société Assurances du crédit mutuel sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que la société SERENIS est seulement sa filiale et qu'elle n'est pas concernée par le litige ;

Qu'en l'absence de justification par les demandeurs aux pourvois principal et incidents de ce que la société Assurances du crédit mutuel, qui n'était pas partie à l'instance d'appel, est venue aux droits de la société SERENIS, il convient d'accueillir sa demande de mise hors de cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident du FGAO, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de M. U..., pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article R. 421-5, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur qui entend invoquer une exception de non-assurance opposable à la victime tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 15 au 16 novembre 2008, M. U... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule dont le conducteur, Y... O..., est décédé dans l'accident ; que la société SERENIS a opposé un refus de prise en charge au motif que le contrat d'assurance souscrit par Y... O... avait été résilié le 27 août 2008 ; que M. U... a alors assigné la société SERENIS en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) qui a réclamé le remboursement de ses débours ; que le FGAO est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour