Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-11.804

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2129 F-D

Pourvoi n° C 18-11.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IART, société anonyme,

2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] , et venant aux droits des AGF Vie,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IART ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 2017), que M. J... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société Schenker-Joyau, auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail ; que M. J..., atteint de la maladie de Crohn, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 février 2008 et a bénéficié des garanties souscrites jusqu'au 7 décembre 2008, date à laquelle l'assureur a cessé toute indemnisation en se fondant sur l'avis de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la reprise d'une activité rémunérée ; que, contestant cette décision, M. J... a assigné l'assureur ainsi que la société Allianz IART afin d'obtenir le versement d'indemnités journalières complémentaires ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nouvelle expertise et de limiter la condamnation de la société Allianz vie à la somme de 1 877 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin traitant de l'assuré ne peut en aucun cas figurer à une expertise comme représentant la partie adverse ; qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent M. I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de l'assureur, adversaire du demandeur, au motif inopérant qu'il n'était pas intervenu en qualité de médecin traitant lors des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en considérant comme régulière une expertise où était présent M. I..., médecin traitant de M. J..., intervenant en tant que représentant de l'assureur, adversaire du demandeur, au motif qu'il ne démontrait pas que la présence du médecin avait eu une influence sur le déroulement des opérations d'expertise, quand sa présence entachait objectivement la procédure d'irrégularité sans que l'intéressé n'ait à apporter la preuve que la présence litigieuse du praticien aurait eu une influence déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation, que la cour d'appel, devant laquelle la nullité de l'expertise n'était pas invoquée, a estimé qu'aucun élément ne justifiait la mise en place d'une nouvelle expertise en relevant qu'il n'était pas établi que la présence de M. I... avait pu influencer ou modifier l'analyse des données du dossier médical, l'examen clinique ou les conclusions de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande