Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-17.657
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2133 F-D
Pourvoi n° Q 18-17.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yoni S..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Gladys Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Yoni S...,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. S... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018), que M. S... qui pilotait une motocyclette a heurté l'arrière gauche d'un véhicule de location de marque Fiat assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'il a été gravement blessé dans l'accident et placé le 12 novembre 2013 sous curatelle renforcée, avec désignation de sa tante, Mme Y..., en qualité de curatrice ; que l'assureur a assigné M. S..., Mme Y..., ès qualités, ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe afin qu'il soit jugé que M. S... avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation ;
Attendu que M. S... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute à la charge du premier et réduit de moitié son droit à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute caractérisée commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le défaut de maîtrise d'un véhicule, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route, suppose qu'indépendamment des vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce même code, le conducteur du véhicule n'ait pas constamment conservé une vitesse réglée en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; qu'en l'espèce, en retenant à la charge de M. S... une faute consistant en un défaut de maîtrise de son véhicule, sans avoir constaté qu'il roulait à une vitesse excessive compte de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, ce que ne constituait pas le véhicule Fiat Punto arrêté inopinément au milieu de la chaussée en vue de tourner à gauche selon les indications de son conducteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ que le procès-verbal d'audition par la police nationale, en date du 19 décembre 2011, de M. G..., conducteur de l'autre véhicule impliqué dans la collision, mentionne que « au moment où j'allais tourner, j'ai entendu le bruit d'une moto qui rétrogradait, ensuite j'ai ressenti un choc à l'arrière », d'où il ressort que M. S... avait cherché à réduire la vitesse de la moto qu'il conduisait, en rétrogradant, par l'utilisation du frein moteur de son véhicule ; qu'en retenant néanmoins que M. S... avait heurté le véhicule se trouvant devant lui, sans avoir effectué aucune manoeuvre lui permettant de l'éviter, la cour d'appel a dénaturé les termes du procès-verbal d'audition du 19 décembre 2011 et par la même méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble les articles 1103 (article 1134 ancien) et 1192 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en énonçant péremptoirement que M. S... n'avait pas respecté les distances de sécurité, et ce contrairement à la solution retenue par les premiers juges estimant qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. S..., la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, n'a pas mi