Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-22.588

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2136 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique, organisme de prévoyance sociale institution de retraite complémentaire, dont le siège est [...] ,

2°/ l'institution AG2R Reunica AGIRC, dont le siège est [...] , venant aux droits de Reuni retraite cadres,

3°/ l'institution AG2R Reunica Arrco, dont le siège est [...] , venant aux droits de Reuni retraite salariés,

contre deux arrêts rendus les 29 mai et 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme V... O..., veuve P..., en qualité d'ayant droit de M. D... C... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique et de l'institution AG2R agirc-arrco, venant aux droits des institutions AG2R réunica arrco et AG2R réunica agirc, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'institution AG2R agirc-arrco, venant aux droits des institutions AG2R réunica arrco et AG2R réunica agirc, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 32 de l'annexe A de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, relatif au régime géré par l'Arrco, ensemble l'article 6 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, relative au régime géré par l'Agirc, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ces textes, que la liquidation des droits à retraite complémentaire ne peut être opérée que si l'intéressé, d'une part, cesse toute activité salariée ou non salariée et, s'agissant d'une activité relevant d'un régime complémentaire de retraite de salariés, n'acquiert plus de droits auprès d'un régime complémentaire de retraite de salariés en qualité de bénéficiaire de mesures l'assimilant à un cotisant, sauf s'il exerce une activité à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, d'autre part, s'engage à avertir l'institution de toute reprise d'activité salariée ou non salariée ; qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui entend obtenir l'attribution de la retraite complémentaire en cause de justifier auprès de l'institution de retraite complémentaire compétente de ce qu'il remplit la condition de cessation d'activité à laquelle le versement de cette pension est subordonné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que D... P... a cotisé au régime de retraite de base des salariés et aux régimes de retraite complémentaires (tranches A, B et C) jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il a ensuite perçu la pension relative au régime de base mais aucune au titre des régimes complémentaires ; qu'après son décès survenu le [...] , sa veuve, Mme O..., a sollicité auprès de l'institution interprofessionnelle de retraite complémentaire de la Martinique (l'Ircom) et du groupe Reunica le versement d'un rappel d'allocations de retraite complémentaire ; que ceux-ci lui ayant opposé un refus, elle a assigné l'Ircom, le groupement d'intérêt économique Reunica, l'institution Reuni retraite salariés, aux droits de laquelle est venue l'institution AG2R réunica arrco (AG2R réunica arrco), et l'institution Reuni retraite cadres, aux droits de laquelle est venue l'institution AG2R réunica agirc (AG2R réunica agirc), en paiement de ce rappel ainsi que de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner solidairement l'Ircom, AG2R réunica agirc et AG2R réunica arrco à payer à Mme O... la somme de 307 915,35 euros à titre de rappel d'allocations de retraite complémentaire, l'arrêt retient que par lettre du 5 mai 2009, D... P... a écrit à l'Ircom en ces termes : « je sollicite auprès de vos services la liquidation de mes droits acquis concernant les retraites complémentaires Arrco et Argic à effet du 1er juillet 2009 », que le 15 octobre 2009, il a reçu de la caisse de sécurité sociale de la Martinique une lettre lui notifiant sa retraite à compter du