Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-24.398
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2140 F-D
Pourvoi n° S 18-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Générali, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Z... H..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Générali, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 décembre 1998, Mme H..., alors âgée de trois ans, a été blessée par la chaîne d'une station de lavage exploitée par la société O... et assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a été indemnisée de ses préjudices par arrêt d'une cour d'appel du 9 février 2006 ; qu'elle a par la suite assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses ;
Attendu que pour condamner l'assureur à verser à Mme H... les sommes notamment de 37 842,13 euros au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 euros au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la caisse, les sommes notamment de 201 982,22 euros au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt se prononce au vu des conclusions de l'assureur du 25 mai 2018 et de celles de la caisse du 15 décembre 2017 auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'assureur et la caisse avaient respectivement notifié avant l'ordonnance de clôture via le « réseau privé virtuel avocat » les 5 et 7 juin 2018 des conclusions développant une argumentation supplémentaire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z... H... et la C.P.A.M. et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, condamné la société GENERALI à verser à Mme Z... H... les sommes notamment de 37 842,13 € au titre du coût d'achat des prothèses et 244 505 € au titre du coût du renouvellement des prothèses et à la C.P.A.M. les sommes notamment de 201 982,22 € au titre des frais futurs de prothèses et de 1 066 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant Mme Z.