Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 19-60.203

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2019:C202145 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui statue sur un recours en matière d'inscription sur les listes électorales sans tenir une audience dont l'intéressé aurait été avisé

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionrecoursconvocation à l'audiencenécessité

Textes visés

  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2145 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-60.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... G..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 26 mai 2019, Mme G... a déposé une requête tendant à être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Pibrac ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressée aurait été avisée ;

En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.