Deuxième chambre civile, 12 décembre 2019 — 18-17.139
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° B 18-17.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. P..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
M. P... fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA est assignée en sa qualité d'assureur de la société Gefib ; qu'il appartient donc à M. P... de rapporter la preuve que la société Gefib est responsable de la déchéance du brevet ; qu'il doit donc établir que la société Gefib était mandatée par lui en sa qualité de conseil en propriété industrielle pour veiller à la conservation du titre ; que le brevet a été déposé par la société Argos Innovation & Associés ; que celle-ci a ainsi été mandatée par M. P... pour veiller à la conservation du brevet ; qu'elle a versé les premières annuités ; qu'il appartient donc à M. P... de démontrer que la société Gefib a ensuite été mandatée à cet effet ; que cette preuve lui incombe compte-tenu du mandat donné à la société Argos Innovation & Associés pour déposer le brevet ; qui n'appartient pas à la société AXA de verser aux débats, comme il le prétend, une convention « confirmant la mission » de la société Argos Innovation & Associés ; que M. P... ne produit aucun mandat, document ou échange au terme duquel il aurait mandaté la société Gefib pour veiller à cette conservation et, donc, pour payer la redevance due en juillet 2008 ; que l'INPI a fait part de la décision de déchéance à la société Argos Innovation & Associés ; qu'il ne ressort donc pas de l'identité du destinataire de sa décision qu'un mandat a été confié à la société Gefib ; que la société Argos Innovation & Associés a été dissoute au terme d'une assemblée générale en date du 12 décembre 2008 ; qu'à la date prescrite pour le paiement de la quatrième annuité, elle était donc toujours en activité ; que la chute de son chiffre d'affaires en 2008 ne permet pas de considérer qu'elle n'avait plus d'activité réelle étant observé qu'elle a écrit à M. P... le 25 février 2008 au titre d'un autre brevet ; que la circonstance que les deux sociétés, distinctes, aient le même gérant ne suffit pas à démontrer, en l'absence de tout document, que les obligations de l'une ont été transférées à l'autre ; qu'il résulte de ces éléments que M. P... ne démontre, ni qu'il a mandaté la société Gefib pour verser la redevance due en juillet 2008, ni que la société Argos Innovation & Associés n'était plus, alors, en charge du mandat qui lui avait été confié, ni qu'elle a transmis son mandat à la société Gefib ; que l'envoi, en décembre 2009, par la société Gefib à M. P... d'une facture ne démontre pas qu'elle était mandatée en juillet 2008 pour s'acquitter de l'échéance due ; que le cabinet Gefib a été le mandataire, le 9 juillet 2008, de la société Ateliers de Yebles lors de l'inscription au registre national des brevets de la cession de la licence au profit de la société Diodon ; considérant, d'une part, qu'elle n'a été, en l'espèce, le mandataire que de cette société et non de M. P... dans le cadre d'un contrat conclu entre ces deux sociétés ; considérant d'autre part, que le document contient une case, à coche