Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-13.840
Textes visés
- Articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1040 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° R 18-13.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... C..., domiciliée [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SNCF mobilités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), le 3 juillet 2013, Mme C..., munie d'un titre de transport, circulait sur la ligne ferroviaire reliant Nice à Cagnes-sur-Mer, dans un compartiment bondé, lorsqu'elle a été victime d'un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d'une porte automatique.
2. Le 16 juillet 2014, elle a assigné la société SNCF mobilités (la SNCF) aux fins de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes a été appelée en la cause.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Énoncé du moyen
3. La SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme C... et de la condamner à réparer l'entier préjudice subi par celle-ci, alors que, « en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui s'applique aux voyages et services ferroviaires fournis après son entrée en vigueur, le 4 décembre 2009, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le règlement sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ; qu'il résulte de cette disposition d'harmonisation maximale que le droit interne n'a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le règlement, mais seulement à le compléter lorsqu'il permet une plus grande indemnisation, c'est-à-dire au seul stade de l'évaluation du dommage ; que le règlement prévoyant la possibilité pour le transporteur de se prévaloir d'une faute même simple de la victime, il s'oppose à l'application du droit français interne, tel qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut être opposée à cette victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a néanmoins jugé que l'article 26.2, b), du règlement du 23 octobre 2007, qui n'envisage qu'une faute simple du voyageur, est donc de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent à limiter l'indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français, qui est plus exigeant sur les facultés d'exonération de ce transporteur" pour décider que seul l'article 1231-1 du code civil pouvait s'appliquer à la réparation du dommage subi par Mme C... ; qu'en décidant ainsi que l'article 11 du règlement permettait d'évincer l'application de ce texte au profit du droit interne, dont le régime était plus favorable à la victime, tandis que l'article 11 n'autorise pas une telle éviction, la cour d'appel a violé les articles 11, 26.2, b), du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, L. 2151-1 du code des transports, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1231-1 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L.