Première chambre civile, 11 décembre 2019 — 18-16.147
Textes visés
- Article 606 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1057 F-P+B+I
Pourvoi n° Y 18-16.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Belfort sud, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Belfort sud, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que M. T... s'est porté caution solidaire d'un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; que, le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 606 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt tranche une partie du principal ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu'en l'espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu'en énonçant néanmoins que « l'extinction de l'obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n'est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l'article 2313 du code civil, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s'en prévaloir », la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ensemble l'article 2313 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, de mentionner le montant de la créance de la banque, de la condamner aux dépens d'appel et de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure sous la forme d'une vente amiable ;
Attendu que ce moyen, rendu inopérant par le rejet du premier, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la CCM n'est pas prescrite, d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en annulation du commandement de payer et d'avoir déclaré recevable l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ressort du commandement de payer lui-même que la créance de la Caisse, laquelle a confirmé avoir contractuellement la maîtrise de la déchéance du terme