Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-23.067
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° V 18-23.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 18 mai 2017 et 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Cintegabelle, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, place Jacques Pic, 31550 Cintegabelle,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Cintegabelle ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2017 (n° RG 16/05354) ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Cintegabelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 19 juillet 2018 d'AVOIR constaté que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 ont été exécutés au 20 mai 2016, d'AVOIR rejeté la demande de maintien de l'astreinte au-delà du 20 mai 2016 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 dispose dans ses articles 4 à 8 : - la prise d'eau sera faite dans le bassin formé au-dessus de la digue au moyen d'un vannage de 2 mètres de largeur, - le fond du canal de dérivation sera au niveau actuel des basses eaux de l'Hers et suivra une pente de 0,0005 mètres, jusqu'au point où sera construit le moulin projeté sur une longueur de 1.134,40 mètres, - ce canal aura 4 mètres de largeur dans le fond, ses bords suivront un talus de 1,50 mètres de base par mètre de hauteur, - le maximum de la hauteur de l'eau sera fixé dans ce canal à un mètre au-dessus du fond et sera indiqué tant à la prise d'eau qu'à la tête du coursier du moulin par une retraite des murs de bajoyer de la prise et du mur de face du moulin, - le haut des bords du canal sera partout à 1,5 mètres au moins au-dessus du fond ; l'acte de vente entre les consorts P... et la commune de Cintegabelle, en date des 17 et 18 octobre 1974 stipule que de convention expresse entre les parties, il est indiqué ici que la mairie devenant propriétaire des canaux, devra en assurer le parfait entretien ainsi que de toutes vannes de départ, de façon à ce que l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement ; le dispositif du jugement du 29 mai 2008 est ainsi rédigé : dit que la commune de Cintegabelle doit faire procéder dans un délai de six mois, aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement et doit notamment faire curer les canaux d'amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d'eau hors service ; les travaux que la commune doit entreprendre sous astreinte sont donc ceux qui doivent assurer en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux normalement ; l'écoulement normal des eaux' s'entend au sens du jugement de 2008, de l'arrêté de 1812 et de l'acte de vente portant servitude de 1974, du 'débit' autorisé par ledit arrêté ; en effet aux termes de l'acte de vente entre les consorts P... E... en date du 14 décembre 1994 et M. G... ce dernier a acquis, outre la propriété des bâtiments du moulin, le droit d'eau attaché à ce dernier ; ce droit d'eau es