Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-15.848

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1028 F-D

Pourvoi n° Y 18-15.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cortal consors,

3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2018), que suivant lettre de mission du 5 octobre 2005, M. U... a donné mandat à M. L..., courtier en assurance (le courtier), de trouver le placement le plus adéquat pour le prix de vente d'un bien immobilier ; que, sur le conseil de celui-ci, M. U... a placé la somme de 495 140 euros sur un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société Cardif assurance vie (la société d'assurance) et contracté, d'une part, un prêt d'un montant de 248 041,29 euros auprès de la société Cortal consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), garanti par le nantissement de son contrat d'assurance sur la vie, avec un taux de découvert autorisé de 60 % des sommes investies sur ledit contrat sur un compte courant, d'autre part, un prêt de 234 000 euros auprès d'un autre établissement bancaire ; que ce montage financier n'ayant pas eu les résultats escomptés, M. U... a assigné le courtier, la société d'assurance et la banque en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses actions en responsabilité et en nullité du contrat de courtage dirigées à l'encontre du courtier, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable qui n'est pas suffisamment précise ne saurait instituer une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en affirmant que la clause prévoyant les modalités de règlement de litige figurant dans la lettre de mission de M. L..., en date du 5 octobre 2005, constituait une clause de « tentative préalable de conciliation » obligatoire, après avoir pourtant relevé que cette clause était rédigée de façon imprécise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; que la clause figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005, qui prévoit qu'en cas de litige, les parties s'engagent à rechercher un arrangement amiable et à informer, concomitamment, une commission d'arbitrage déterminée, mais ne précise ni les modalités de conclusion de cet arrangement amiable, ni le rôle de la commission d'arbitrage dans le processus de conciliation, constituait une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, pour en déduire que son non-respect caractérisait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

3°/ que la clause de conciliation figurant dans la lettre de mission du 5 octobre 2005 dispose « qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du Patrimoine » et qu' « en cas d'échec, le litige serait portée devant les tribunaux compétents » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que M. U... n'avait pas proc