Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-23.657
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° M 18-23.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 août 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme K...B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 août 2018), que Mme K...B..., née le [...] de Mme A..., a été reconnue le [...] par M. B... ; que, le [...] , celui-ci l'a assignée en annulation de la reconnaissance de paternité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les principaux faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant que K...avait la possession d'état de fille de M. B... dès lors qu'il était resté en relation avec elle malgré les difficultés liées au conflit parental, sans rechercher, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des circonstances qu'elle appelait M. B... par son prénom, dénommait « papa » M. R..., le mari de sa mère avec qui elle vivait depuis l'âge de 4 mois, et se faisait appeler du nom de sa mère, que K...B... ne considérait pas le demandeur comme étant son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
2°/ que les principaux des faits caractérisant la possession d'état sont notamment que la personne a été traitée par celui dont on la dit issue comme son enfant et qu'elle-même l'a traité comme son parent, que celui-ci a, en cette qualité, pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, qu'elle est reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, et par l'autorité publique et qu'elle porte le nom de celui dont on la dit issue ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun doute dans l'entourage de K...et de M. B... sur la réalité de sa paternité, laquelle était admise unanimement, sans rechercher s'il ne résultait pas le contraire des circonstances que les habitants de la ville dans laquelle K...réside la connaissent uniquement sous le nom de son beau-père, R... et la considère comme l'un de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;
3°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 29 avril 2008, versé aux débats, confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de K...; qu'en affirmant, au contraire, que l'autorité parentale de M. B... sur K...n'avait jamais été mise en cause pendant sa minorité, la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt constate que les difficultés rencontrées pour l'exercice de l'autorité parentale, ne sont que la conséquence de la séparation des parents, peu après la naissance de l'enfant, et de l'éloignement de leur résidence ; qu'il relève que la place de père de M. B... n'a cessé d'être revendiquée par celui-ci depuis la reconnaissance jusqu'à une période récente et n'a jamais été remise en cause, même en présence d'un beau-père ; qu'il ajoute que les relations entre M. B... et sa fille ont perduré jusqu'après sa majorité ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire l'existence d'une possession d'état conforme a