Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-24.106

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1033 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... L..., domicilié chez M. A... R..., [...],

2°/ au service de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

3°/ au foyer départemental de l'enfance du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme I..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du service de protection de l'enfance du département du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris chacun en sa première branche, qui sont identiques, réunis :

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2018, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance d'Q... I... L..., né le [...] ; qu'un jugement du [...] a maintenu ce placement et accordé à ses parents un droit de visite médiatisé ainsi qu'à sa mère un droit de sortie ; qu'une ordonnance du 28 mars 2018 a supprimé ce droit de sortie ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents de l'enfant aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le placement d'Q... I... L... et confié le mineur au service de protection de l'enfance du Bas-Rhin jusqu'au 28 février 2019, d'AVOIR seulement accordé à Mme I... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils, I... L... Q..., selon les modalités pratiques à convenir avec le service de protection de l'enfance, d'AVOIR accordé à M. L..., le père, un droit de visite médiatisé qu'il pourra exercer selon des modalités pratiques à convenir avec le service gardien, le juge des enfants n'étant amené à statuer qu'en cas de difficultés, d'AVOIR fixé la contribution mensuelle de Mme I... aux frais de placement à une somme de trente euros, de s'ETRE saisi d'office à l'égard de Z... I... n