Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-24.428
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.428
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... Y..., veuve V...,
2°/ à M. R...-W... Y...,
domiciliés tous deux [...]
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. E..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que R...-W... Y... est né le [...] de Mme Y..., sans filiation paternelle déclarée ; que, par acte du 21 mars 2012, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. E... devant un tribunal en recherche de paternité ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par ce texte ;
Attendu que, pour condamner M. E... à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, l'arrêt retient que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application en la matière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme Y... n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. E... à verser à Mme Y..., depuis le 26 février 1998, date de naissance de l'enfant, une somme mensuelle de 600 euros au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant R...-W..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par une formation composée de Mme T... G..., Mme Dominique B... et M. K... Q..., d'avoir fixé à la somme mensuelle de 600 euros de la naissance jusqu'au 31 décembre 2012, puis à celle de 400 euros à compter du 1er janvier 2013 la contribution de l'exposant à l'entretien et à l'éducation de son fils et condamné M. E... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que l'arrêt a été rendu sur appel d'un jugement du 19 janvier 2016 faisant suite à un jugement du 16 avril 2013 du tribunal de grande instance de Paris ; que l'arrêt mentionne que le délibéré de la cour d'appel s'est déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2013, qui avait statué sur les exceptions de péremption et de prescription et ordonné l'expertise sollicitée par la mère de l'enfant ; qu'en statuant dans ces conditions, alors que la présence de ce juge à son déli