Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-25.867
Textes visés
- Article 609 du code de procédure civile.
- Article l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890.
- Article l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Irrecevabilité partielle Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvois n° P 18-25.867 à Y 18-25.876 et B 18-25.879 à P 18-25.890 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 18-25.867 à Y 18-25.876 et de B 18-25.879 à P 18-25.890 formés par Mme MJ... T..., domiciliée chez M. et Mme U...[...] ,
contre les arrêts rendus le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
2°/ à l'ATI du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association ATIS, dont le siège est [...] , [...],
4°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'Economie et des Finances, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. TX... O..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme HO... E..., domiciliée [...] ,
7°/ à FQ... SA... , ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
8°/ à RA... K..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
9°/ à la MSA Tutelles 56, dont le siège est [...] ,
10°/ à Mme IX... H... , domiciliée [...] ,
11°/ à Mme FY... F..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. LU... P..., domicilié [...] ,
13°/ à M. RC... C..., domicilié [...] ,
14°/ à TO... R..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
15°/ à l'Udaf du Morbihan, dont le siège est [...] ,
16°/ à Mme XY... G..., épouse N..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme IR... Q..., domiciliée [...] ,
18°/ à Mme BC... M..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. BN... V..., domicilié [...] ,
20°/ à l'Apase d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , [...] ,
21°/ à AR... D..., veuve J..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance,
22°/ à Mme GA... I..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme MX... B..., domiciliée [...],
24°/ à Mme UH... DE..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme NJ... HN... , domiciliée [...] ,
26°/ à M. IF... L..., domicilié [...] ,
27°/ à Mme JE... S..., domiciliée [...] ,
28°/ à Mme VY... W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, six moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme H... et de la MSA Tutelles 56, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance de jonction n° 10/2019 du 5 février 2019 des pourvois n° P 18-25.867, Q 18-25.868, R 18-25.869, S 18-25.870, T 18-25.871, U 18-25.872, V 18-25.873, W 18-25.874, X 18-25.875, Y 18-25.876, Z 18-25.877, A 18-25.878, B 18-25.879, C 18-25.880, D 18-25.881, E 18-25.882, F 18-25.883, H 18-25.884, G 18-25.885, J 18-25.886, K 18-25.887, M 18-25.888, N 18-25.889 et P 18-25.890 ;
Disjoint les pourvois n° Q 18-25.868, R 18-25.869, W 18-25.874 et F 18-25.883 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 constatant le désistement de Mme T... des pourvois n° Z 18-25.877 et A 18-25.878 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 décembre 2017), que, par plusieurs ordonnances du 3 mai 2016, le juge des tutelles de Vannes a déchargé Mme T..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de ses fonctions de tutrice ou curatrice de différents majeurs protégés et a désigné en remplacement des associations tutélaires ;
Sur la recevabilité des pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre l'agent judiciaire de l'Etat, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que, l'agent judiciaire de l'Etat n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu les décisions attaquées, les pourvois dirigés contre lui ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la