Première chambre civile, 5 décembre 2019 — 19-19.006
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Irrecevabilité partielle Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1105 F-D
Pourvoi n° B 19-19.006
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié centre hospitalier Sainte-Marie, unité Saint-Jérôme, [...],
contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...],
2°/ au directeur de l'établissement d'accueil du centre hospitalier Sainte-Marie, domicilié [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclarc, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. R... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du représentant de l'Etat dans le département du 25 juin 2018, qui faisait suite à une mesure provisoire ordonnée la veille par le maire. L'hospitalisation complète s'est poursuivie sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui avait statué en dernier lieu le 19 octobre 2018, sur une demande de mainlevée de la mesure présentée par M. R....
2. En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure à l'issue d'un délai de six mois.
Examen de la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur les autres branches du moyen
Énoncé du moyen
5. M. R... fait grief à l'ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement alors :
« 1°/ que le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint M. R... compromettaient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplis, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que subsidiairement, le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles des mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre publ