Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-50.033

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10683 F

Pourvoi n° F 18-50.033

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme D... A..., domiciliée [...] ),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme D... A... est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil :

AUX MOTIFS QUE "Considérant que le 2 juillet 2013, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a délivré un certificat de nationalité n°7214/2013 (dossier CNF 16462/2012) à Mme D... A..., née le [...] à Annaba (Algérie), de X... A..., né le [...] à Midoun (Tunisie) et de M... J..., son épouse, née le [...] à Bône (Algérie), sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) comme enfant né à l'étranger d'une mère française, aux motifs que la mère de l'intéressée M... J..., de statut de droit commun, avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (article 32-1 du code civil ' loi du 22 juillet 1993) ;

Que par application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l'extranéité de Mme D... A... qui a obtenu personnellement la délivrance d'un certificat de nationalité ;

Que la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance ; que s'il est démontré que le certificat a été accordé de façon erronée, celui-ci perd toute force probante et, en ce cas, il incombe à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ;

Considérant que le ministère public soutient que Mme D... A... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain, que le mariage de ses parents célébré après la naissance de l'intéressée n'a eu aucun effet sur la nationalité de cette dernière, et qu'elle ne jouit pas de la possession d'état d'enfant naturel de sa mère ;

Considérant que le certificat de nationalité a été délivré au vu de l' «Acte de naissance de l'intéressée transmis par bordereau d'envoi n°1684/AF en date du 23/05/2012 par le Consulat Général de France à Annaba » ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, ses pièces n°2 et 3, étant précisé que pour cette dernière pièce le ministère public soutient à la fois qu'elle a servi à l'obtention du certificat et qu'elle résulte d'une vérification postérieure, n'ont pas pu servir à l'obtention du certificat de nationalité puisqu'il s'agit de copies de l'acte de naissance de l'intéressée délivrées le 25 juin 2012 et le 4 novembre 2012, soit postérieurement à la date de transmission du bordereau d'envoi du consulat général de France Annaba ; qu'en l'absence de communication de l'acte de naissance sur le fondement duquel le certificat a été délivré, la preuve de ce que Mme D... A... ne dispose pas d'un état civil fiable et certain n'est pas rapportée, peu important que deux copies de l'acte de naissance de l'intéressée qui ont été délivrées sur demande des autorités françaises respectivement les 25 juin et 4 novembre 2012, soit postérieurement à cette obtention et qui n'ont pas servi à son élaboration, compo