Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-24.886

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° X 18-24.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme G... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble acquis par Madame G... D... à Tlemcen (Algérie) devra figurer à l'actif de la communauté, pour une somme de 120 000 euros ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « sur la récompense due par Madame D... au titre du prix de revente du bien de Tlemcen, Madame D... soutient que cet appartement ayant été revendu avant la date d'effet du jugement de divorce (soit le 27 février 2006), elle n'est redevable que de la somme de 3.000 € qui lui a été payée postérieurement à cette date ; qu'il ressort des formalités de publicité qu'elle fournit qu'elle en était toujours propriétaire le 29 août 2007 ; qu'elle ne produit aucun avis de valeur de l'immeuble ; de plus que madame D... n'établit pas avoir reçu la somme unique de 3 000 € s'agissant de la revente de ce bien, les attestations versées aux débats ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne mentionnent pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a intégré cet immeuble à l'actif de communauté en fixant sa valeur à 120.000 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le bien immobilier sis à TLEMCEN (Algérie), il n'est pas contesté que Madame G... D... a acquis en 2003, seule, un bien immobilier sis à TLEMCEN (Algérie) au prix de 2.521.029 dinars (soit environ 25.210 euros d'après Madame G... D...) et que ce bien constitue en réalité un bien commun ; que la défenderesse affirme toutefois l'avoir revendu en 2005 ; que les pièces qu'elle produit sont cependant insuffisantes à établir un transfert de propriété, en l'absence de tout acte authentique justifiant la cession du bien ; que le seul acte notarié produit est en effet une reconnaissance de dette du 8 août 2007, soit deux ans après la cession alléguée par Madame G... D..., signée par Madame N... D..., cousine éloignée de la défenderesse, et portant sur une somme de 300.000 dinars ; qu'aucune mention n'est portée sur la cause de l'obligation ou sur l'existence d'un éventuel transfert de propriété du bien immobilier sis à TLEMCEN ; qu'en outre, l'attestation sur l'honneur et l'acte de désistement produits par Madame G... D... n'ont aucune force probante, alors même que la vente d'un bien immobilier en Algérie doit, tout comme en France, faire l'objet d'un contrat dûment établi en la forme authentique, comme le rappelle la Loi n°11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière en son Chapitre III, Section I, article 25 (pièce 16 de l'épouse) ; que dès lors, il y a lieu d'intégrer ce bien à l'actif de communauté, et d'en fixer à la valeur à la somme de 120.000 euros, comme sollicité par Monsieur R... K... ; qu'en effet, la seule estimation chiffrée de la valeur actuelle du bien est celle visée dans le rapport d'expertise produit par le demandeur ; que la défenderesse, qui conteste le montant retenu et le juge bien trop élevé, produit également un rapport d'expertise qui ne présente toutefois aucune estimation du bien » ;

1°) ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile, relatives à la forme de