Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-26.192
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° S 18-26.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... W..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur F... à payer à Madame W..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 35.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 36 ans, les époux étant âgés respectivement de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme ; que seul le mari a versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la femme s'abstenant de le faire, pourtant interrogée à plusieurs reprises dans le cadre du débat contradictoire sur la consistance de son patrimoine, de ses éventuels placements et des sommes qu'elle prélève sur son épargne dont elle ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures ; qu'aussi, au vu de ces considérations, même s'il est établi que Mme W... souffre de dépression depuis de nombreuses années, présentant des troubles de type bipolaire, il doit être relevé qu'elle est en mesure de travailler comme elle le fait pour des heures restreintes dans un cadre thérapeutique et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais de l'épargne accumulée ; qu'il y a lieu de considérer, au vu de cette analyse, à la différence du premier juge que les conditions d'application de l'article 276 du Code civil ne sont pas réunies ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est retraitée a démissionné de son emploi d'assistante commerciale en 2006 dans des termes vifs et n'a pas repris une activité professionnelle à temps plein depuis ; qu'elle reçoit une somme mensuelle de 1 416 € dans laquelle est comprise sa retraite et son travail très ponctuel dans une crêperie tenue par une de ses amies ; que son revenu mensuel n'est pas celui annoncé par son mari qui intègre dans ce revenu le montant de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis le 1 er mars 2013 ; que le montant de son épargne est ignoré ; - le mari, à la retraite, perçoit une revenu mensuel de 2 980 €, vit en concubinage et doit assurer l'entretien d'un jeune enfant et participe à hauteur de 170 € environ par mois pour les frais d'hébergement de son père en maison de retraite ; qu'il ne dispose pas de patrimoine et d'épargne selon sa déclaration sur l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'intimée ; que le principe de la disparité créée dans les conditions de vie de chacun des époux à la suite de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par M. F... ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € payable moyennant le versement de 96 mensualités de 364,58 € indexées dans les termes du dispositif, M. F... étant dans l'incapacité compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne d'exécuter immédiatement cette condamnation » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur F..., admettant l'existence d'une disparité, offrait une somme de 35.190,35 euros ainsi qu'une somme de 10.000 euros sauf à