Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-20.662
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° F 18-20.662
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par M. L... à l'indivision à la somme de 20.280 € (520 € x 39 mensualités) pour la période d'août 2010 à novembre 2013 et à la somme de 520 € par mois à compter du mois de décembre 2013, sauf à parfaire jusqu'à la date de la jouissance divise ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que s'agissant de la prescription extinctive, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a vocation à trouver application à défaut de règle spéciale prévoyant un autre délai ; que tel est le cas de la prescription quinquennale des fruits et revenus des biens indivis à compter de leur perception visée à l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil ; que le premier juge a relevé que M. H... L... concédait occuper le bien indivis situé à Tremeven depuis août 2010 « y ayant établi son domicile et y résidant de façon continue, établissant le caractère exclusif de la jouissance en ce que cette occupation n'autorisait pas la même utilisation pour Madame Z... Y... » ; que cette motivation doit être approuvée, en sorte que M. H... L... est redevable d'une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 octobre 2017, p. 4, alinéas 2 à 10), M. L... faisait valoir que Mme Y... n'avait subi aucune privation de jouissance lui ouvrant droit à une indemnité d'occupation, dans la mesure où il n'avait fait que prendre en charge l'entretien de l'immeuble indivis laissé à l'abandon, sans jamais prétendre s'approprier ce bien privativement et exclusivement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... L... de sa demande tendant au remboursement par l'indivision de la somme de 28.803 € au titre du remboursement des emprunts affectant l'immeuble pour la période postérieure à la dissolution du régime matrimonial et d'avoir limité le montant de la somme due pour cette période à 1.524,49 € ;
AUX MOTIFS QUE sur le remboursement de la somme de 28.803 €, M. H... L... verse aux débats divers reçus ou quittances relatifs aux sommes dues à la BPA, et ce depuis 1996 ; que les sommes remboursées au 15 janvier 1997 sont antérieures à la dissolution du régime matrimonial et ne concernent donc pas l'indivision post-communautaire ; que les quittances postérieures à mars 1999 et établies au nom de H... L... font apparaître un montant de remboursement qui s'élève à la somme de 11.895 € (pièce 1-2 de M. H... L...) ; que pour le surplus, M. H... L... verse cinq reçus notariés, portant