Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 19-15.538
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° H 19-15.538
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de H... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par H... E..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de H... E... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu le principe selon lequel le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par ou contre une personne n'existant plus ;
Attendu que par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.