Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 19-15.538

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme BATUT, président

Décision n° 10694 F

Pourvoi n° H 19-15.538

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de H... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par H... E..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de H... E... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu le principe selon lequel le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite par ou contre une personne n'existant plus ;

Attendu que par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.