Première chambre civile, 4 décembre 2019 — 18-24.356

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10696 F

Pourvoi n° W 18-24.356

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... A..., épouse K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme A..., de Me Balat, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'usage du nom du mari, Mme A... sollicite l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande concernant l'usage du nom de son conjoint. M. K... demande la confirmation du jugement sur ce point ; que Mme A... expose qu'elle est connue dans sa communauté religieuse dans laquelle elle est très active sous le nom de son époux, ainsi que dans le milieu médical qui soigne son fils O... auprès de qui elle est présente depuis deux ans ; que l'article 264 du code civil dispose qu'elle doit justifier d'un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants pour être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint ; que les activités dans une communauté religieuse ne constituent pas l'intérêt particulier prévu par le texte et O... étant maintenant majeur, il n'y a pas lieu de considérer que sa mère justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de K..., dès lors qu'elle est déjà connue des équipes médicales qui soignent son fils auprès de qui elle a toujours été présente ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en raison de l'absence de justification d'un intérêt particulier pour Mme A... à conserver l'usage du nom de son conjoint ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'usage du nom du conjoint, l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Mme T... A... ne démontre aucun intérêt particulier justifiant de conserver l'usage du nom de son conjoint, étant précisé qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'a donc pas fait usage de son nom d'épouse dans le domaine professionnel ; que le dernier enfant mineur atteindra sa majorité dans un an ; qu'il n'est pas fait droit à cette demande ;

1. ALORS QU' à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Mme A... faisait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de M. K..., qu'elle était « très pratiquante » et « très connue dans la communauté religieuse qu'elle fréquente sous son nom d'épouse » (conclusions, p. 25, avant-dernier §) ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que, par principe, « les activités dans une communauté religieuse ne constitu[ai]ent pas l'intérêt particulier prévu par le texte », sans rechercher si, au cas d'espèce, la pratique religieuse très assidue de Mme A... au sein d'une communauté religieuse ne caracté