Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-24.067
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2090 F-D
Pourvoi n° H 18-24.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... F..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. M..., avocat, qui avait défendu les intérêts de Mme A... à l'occasion d'une procédure prud'homale, a saisi le bâtonnier de son ordre en vue de la fixation de ses honoraires ; que Mme A... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier ayant fixé à une certaine somme leur montant ;
Attendu qu'en statuant sur le recours de celle-ci, alors qu'il avait été informé par Mme A..., avant la date de l'audience, de ce qu'elle avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et demandait en conséquence un report de l'audience, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A...
IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que le recours n'était pas soutenu et d'avoir en conséquence confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris du 13 mars 2017 ayant fixé à la somme de 9.221,97 € le montant total des honoraires dus à Me B... M... par Mme Z... F... A..., soit 11.066,36 € TTC dont à déduire les honoraires réglés à hauteur de 1.000 € TTC et dit en conséquence que cette dernière devra verser en deniers ou quittance à Me B... M... la somme de 10.066,36 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de la mise en demeure ;
AU MOTIF QUE Mme Z... F... A... qui a accusé réception de la lettre la convoquant à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2018 ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience ; La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune demande, ni argumentation développée à l'appui de son recours ; Conformément à la demande présentée par Maître B... M... il convient donc de constater que Mme Z... F... A... ne soutient pas son recours et en conséquence de confirmer la décision déférée ( .) Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le sept septembre deux mille dix huit par Muriel Page, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
ALORS QUE D'UNE PART le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un Avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce Mme A...