Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-20.709

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2104 F-D

Pourvoi n° H 18-20.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pagot-optic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pagot-optic, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Alex, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l'huissier de justice lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Pagot-optic, la société Alex a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société Alex a été accueillie par une ordonnance du 14 avril 2017, qui a autorisé un huissier de justice à se rendre dans un établissement de la société Pagot-optic et a désigné, pour l'assister, un informaticien salarié de la société Cristallin, pour obtenir la copie de documents ; que la société Pagot-optic a été déboutée de sa demande de rétractation par une ordonnance de référé du 18 octobre 2017 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le fait que la société Cristallin, spécialisée en informatique, mentionnée dans la requête pour prêter assistance à l'huissier de justice qui serait désigné, était commune aux deux sociétés ne correspond pas à un manque de loyauté dans l'administration de la preuve dès lors que cette société n'était requise que pour une assistance technique dans la saisie des données, sans aucun pouvoir de constat ou d'analyse, celui-ci étant laissé au seul officier ministériel assermenté ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Cristallin ne présentait pas un lien de dépendance avec la société requérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Alex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alex et la condamne à payer à la société Pagot-optic la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pagot-Optic.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Poitiers du 14 avril 2017 présentée par la société Pagot-Optic et d'avoir débouté la société Pagot-Optic de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions combinées des articles 145 et 493 des articles 145 et 493 du code de procédure civile, l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige permet de solli