Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-15.252
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2107 FS-D
Pourvoi n° A 18-15.252
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Simed, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mme Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Simed, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et R. 334-22, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010, applicable à la cause ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises ; que la commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., salarié de la société Simed, a bénéficié à ce titre d'un logement de fonction moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un certain montant ; qu'ayant cessé de payer son loyer, il a saisi une commission de surendettement des particuliers; que par une ordonnance du 26 septembre 2013, le juge d'un tribunal d'instance a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission à fin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; que suite à son licenciement, M. O... a saisi un conseil de prud'hommes à fin d'obtenir le paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de congés payés que la société Simed avait refusé de lui verser en invoquant une compensation avec sa dette de loyer ;
Attendu que, pour retenir que la dette de loyer de M. O... devait être compensée avec le montant de la somme qui lui était due par la société Simed au titre de l'indemnité légale, l'arrêt énonce qu'il n'établit pas que la copie de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Versailles rendant exécutoire la recommandation à fin de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire procédant à l'effacement de sa dette de loyer envers la société Simed, qui était partie à la procédure de rétablissement personnel, a été notifiée à cette dernière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 334-22 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au bénéficiaire d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'établir que l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement a été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 334-22 du code de la consommation à un créancier partie à la procédure de rétablissement personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la dette de loyer de M. O... envers la société Simed s'élève à 8 457,02 euros et condamne la société Simed à verser à M. O... une somme de 13 096,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Simed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simed à pay