Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-24.224

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10843 F

Pourvoi n° C 18-24.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Vignerons de Tutiac, société par actions simplifiée,

2°/ la société Gritche, société par actions simplifiée,

3°/ la société Les Vignerons de Tutiac , société coopérative à capital variable,

ayant toutes trois leur sièges [...],

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Phyto service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société J... C... H... (T...), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Vignerons de Tutiac et de la société Gritche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Phyto service ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Vignerons de Tutiac, société par actions simplifiée et à la société Gritche, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société J... C... H... et donne acte à la société Les Vignerons de Tutiac, société civile coopérative, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Phyto service et la société J... C... H... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vignerons de Tutiac, société par actions simplifiée et la société Gritche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Phyto service la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Vignerons de Tutiac et la société Gritche.

Les sociétés Vignerons de Tutiac (SAS) et Gritche font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête en rétractation ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, la requête soumise au président du tribunal de grande instance ne se bornait pas à un rappel général sur le risque de concertation entre les protagonistes et sur l'utilité d'un « effet de surprise » pour augmenter les chances de succès de la mesure sollicitée et qu'elle énonçait expressément en pages 5 et 6 les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction : « - les éléments de preuve que la société Phytoservice souhaite appréhender sont formés de messages électroniques, de fichiers informatiques et de documents sur support papier (fax .) qui sont tous susceptibles d'être aisément dissimulés et détruits de façon définitive et irrémédiable, - le plan concerté mis en oeuvre par les anciens salariés et les sociétés Gritche et Tutiac et l'opacité délibérément maintenue par ces dernières permettent de craindre une volonté de faire disparaître les éléments » ; que la société requérante détaillait en outre un certain nombre de faits précis : - la démission concomitante, avec effet à la fin du mois d'août 2016, de M. Z... W..., directeur commercial, et de Mme Q... K..., assistante commerciale et administrative auprès de M. I..., chargé des groupements d'achat agriculteurs, - l'embauche de M. Z... W... et de Mme K... par la société Gritche et par le groupe vignerons de Tutiac, client et fournisseur de longue date de Phyto Service (dont le dossier était auparavant et directement suivi par M. W...), - l'existence à partir de l'automne 2016 d'actes de démarchage actif des groupements d'agriculteurs avec lesquels Phyto Service était en relation commerciale, dans le cadre d'un ciblage déloyal n'ayant pu prospérer que par utilisation d'informations confidentielles sur la clientèle Phyto Service, - la