Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-22.018

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10849 F

Pourvoi n° E 18-22.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Tamarin Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thia Ngm, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Tamarin Réunion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thia Ngm ;

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Tamarin Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Thia Ngm la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Tamarin Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Tamarin Réunion de sa demande de liquidation de l'astreinte relative à la réalisation de l'issue de secours,

AUX MOTIFS QUE «...L'article L. 131 -4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en son 1 er alinéa que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du : comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'a rencontrées le débiteur" et en son 3ème alinéa que "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère".

Lorsqu'une astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

Inversement, lorsque cette preuve est rapportée, c'est au créancier de l'obligation qu'il incombe de prouver qu'elle a été insuffisamment exécutée.

En l'espèce, par ordonnance en date du 8 juillet 2015, le Juge des Référés a ordonné la réalisation, par la S.C.I. Thia NGM, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai :

- d'une issue de secours, soit selon les modalités prévues par l'expert judiciaire dans son rapport, soit selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité,

- des travaux prévus par l'expert pour remédier aux désordres figurant sous les numéros 2 à 5 de son rapport.

Concernant l'issue de secours, le rapport de l'expert judiciaire insistait sur la nécessité de pallier la suppression de la sortie de secours à l'initiative de la bailleresse en raison d'une menace de la commission de sécurité d'interdire l'exploitation de l'hôtel. Le Juge des Référés a laissé toute liberté à la S.C.I. Thia NGM de s'organiser, le but étant que le local soit conforme aux règles de sécurité.

Le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en date du 18 mars 2016 ayant liquidé une première fois l'astreinte sur une période de 134 jours rappelle que, dès le dépôt du rapport d'expertise, la S.C.I. Thia NGM avait saisi les services de la commune concernant la réalisation de la sortie (sur le domaine public) préconisée par l'expert, avant de décider de réaliser l'issue de secours selon des modalités différentes compte tenu des délais de réponse observés.

Ce jugement ne se contente pas de tenir compte du comportement de la S.C.I. Thia NGM pour liquider l'astreinte, mais constate aussi « que l'injonction du juge concernant l'issue de secours était réalisée le 2 mars 2016 ».

Sans faire