Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-21.848

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10852 F

Pourvoi n° V 18-21.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son épouse W... K..., décédée, et assisté de son curateur, M. C... K...,

contre l'arrêt n° RG : 16/01929 rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B... K..., en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de W... K..., assisté de son curateur, M. C... K..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B... K..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de W... K..., assisté de son curateur, M. C... K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué (n°16/01929) d'avoir confirmé le jugement du 7 juillet 2016 (n°11-15-625) ;

Aux motifs que la cour était saisie, dans le cadre de la présente instance, d'un appel contre le jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand enregistré sous le numéro RG 11-15-625 ayant statué sur les demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts et à l'installation d'un panneau interdisant les jeux de ballon dans leur résidence et sur les demandes reconventionnelles de l'OPHIS en résiliation du bail et en paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts ; que l'instance ainsi engagée devant la cour par l'acte d'appel du 29 juillet 2016 était identifiée sous le numéro RG 16/01929 figurant sur la déclaration d'appel portant la date d'enregistrement du 1er août 2016 et rappelant le numéro du jugement déféré (RG 11-15-625) ; que l'appelant et l'intimé, dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, se rattachant à la présente instance comme l'indiquait le numéro de rôle indiqué en première âge de part et d'autre (RG 16/01929) formulaient des demandes et des moyens qui ne portaient pas sur les points soumis au premier juge mais sur des questions soumises au même tribunal d'instance dans le cadre d'une instance distincte ayant donné lieu à un autre jugement prononcé le même jour et ayant fait l'objet d'un autre appel des époux K... ; que cet autre jugement (RG 11-16-29) avait déclaré valable un congé délivré aux locataires le 18 décembre 2015 et ordonné leur expulsion ; que ce jugement avait fait l'objet d'une autre déclaration d'appel du 29 juillet 2016 enregistrée elle aussi le 1er août 2016 sous le numéro RG 16/01928 ; que la cour ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie, dans le cadre de la présente instance, que de demandes et de moyens sans incidence sur la solution du litige qui lui était déféré, litige qui par l'effet dévolutif de l'appel, se limitait aux points sur lesquels le tribunal d'instance avait statué dans le jugement RG 11-15-625 dont le contenu avait été résumé; que faute de toute demande et de tout moyen portant sur les questions qui lui étaient soumises et de tout moyen pouvant être soulevé d'office, la cour ne pouvait que confirmer le jugement déféré ;

Alors 1°) que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au bon déroulement de la procédure, spécialeme