Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-21.415

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° Z 18-21.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société E... ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... S... K..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société E... ambulance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T... S... K... ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E... ambulance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme T... S... K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société E... ambulance

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société E... Ambulance tendant à obtenir mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme K... et, en conséquence, d'AVOIR dit que cette mesure conservait son plein effet ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; qu'il est constant que, par un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 décembre 2015, signifié le 24 mars 2016 à la société E... Ambulance, cette dernière a été condamnée à payer à Mme K... la somme totale de 82.989,63 € au titre de diverses indemnités et frais de procédure suite à son licenciement ; que cette décision de justice assortie de l'autorité de la chose jugée et dont le caractère définitif n'est pas contesté constitue un titre exécutoire servant régulièrement de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2016 par Me D..., huissier de justice, à la demande de Mme K... sur le compte BNP de la société E... Ambulance ; que cette saisie a été dénoncée par acte extrajudiciaire du 21 avril 2016 à cette dernière ; qu'il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, sauf à accorder un délai de grâce, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'ainsi, il n'est pas habilité à examiner l'argumentaire selon lequel la condamnation obtenue l'aurait été par le biais des turpitudes et d'un faux document établi par Mme K..., l'arrêt du 14 décembre 2015 rendu par la cour d'appel de ce siège, fixant dans tous les cas, la créance de celle-ci ; que, de plus, c'est à raison que l'intimée précise que le juge de l'exécution a entendu, dans la motivation de la décision dont appel, dire précisément que la société E... Ambulance ne pouvait se constituer des preuves à elle-même ; qu'enfin, aucun élément ne justifie que la saisie pratiquée, fondée sur un titre exécutoire, entraînerait des conséquences excessives et constituerait un abus de saisie qui justifierait sa mainlevée au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors, Mme K... rapporte disposer d'un titre établissant une créance certaine, liquide et exigible lequel justifie les actes d'exécution entrepris ; qu'en conséquence, les demandes de suspension ou de mainlevée d