Première chambre civile, 5 décembre 2019 — 19-22.930
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 19-22.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est site centre hospitalier Sainte-Anne, [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juillet 2019), et les pièces de la procédure, M. P... a été conduit le 30 juin 2019 au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA) pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant dans cet établissement a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le 1er juillet 2019, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
2. Ce dernier a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'ordonnance de décider la poursuite de l'hospitalisation complète alors « que si l'hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le directeur de l'établissement en cas de péril imminent sur présentation d'un seul certificat médical, c'est à la condition que ce certificat émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, cette condition d'extériorité constituant pour le patient une garantie de fond, d'impartialité et d'objectivité du médecin de nature à prévenir tout internement abusif ; qu'il résulte des propres constatations du juge des libertés et de la détention, reprises en appel, qu'en l'espèce le certificat médical initial prescrivant l'admission en soins sans consentement a été établi par un praticien hospitalier dépendant de la même direction hospitalière que celle ayant décidé de l'hospitalisation et qu'ainsi la procédure est affectée d'une irrégularité ; qu'en rejetant la demande de mainlevée au prétexte que cette irrégularité « n'a causé strictement aucun grief au patient, dont l'état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte », les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 3212-1 II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3212-1 II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
4. Il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre II du titre sur les modalités de soins psychiatriques, que, lorsqu'elle est prononcée en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
5. L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à ga