Deuxième chambre civile, 5 décembre 2019 — 18-15.050
Textes visés
- Articles L. 511-1+code+des+proc%C3%A9dures+civiles+d'ex%C3%A9cution&page=1&init=true" target="_blank">511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2086 F-P+B+I
Pourvoi n° F 18-15.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fratelli V..., société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence commerciale de diffusion européenne,
2°/ à la société Agence commerciale de diffusion européenne (ACDE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fratelli V..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I... et de la société Agence commerciale de diffusion européenne, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2017), que la société Fratelli V... (la société V...) a assigné la société Agence commerciale de diffusion européenne, aujourd'hui représentée par M. I..., mandataire à la liquidation judiciaire de cette société (la société ACDE), devant une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, à fin de voir ordonner la rétractation de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er décembre 2016, ayant autorisé la société ACDE à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout débiteur de la société V..., organisme bancaire, d'assurance, ou société et notamment, quatre sociétés nommément désignées, pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 260 000 euros, outre frais et dépens ;
Attendu que la société V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou la caducité des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette décision, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de réputation et d'image, de la condamner aux dépens et à payer à M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACDE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que pour saisir valablement le juge, la requête déposée sur le fondement des articles 493 du code de procédure civile et L. 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, doit indiquer les circonstances particulières de la cause qui justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la requête déposée par la société ACDE que cette dernière se bornait à affirmer que les circonstances qu'elle exposait justifiaient le prononcé d'une mesure de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais n'y prétendait pas que des circonstances particulières auraient justifié qu'une telle saisie soit ordonnée sans que la société V... ne soit appelée ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu au visa de la requête qui avait accueilli cette demande, sans rechercher si la requête de la société ACDE explicitait les raisons justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 493 et 494, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures de saisie conservatoire destinées à la conservation d'une créance dont le recouvrement est menacé, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que l'absence de justification, dans la requête ou dans l'ordonnance, de la nécessité de déroger au principe du contradictoire impose automatiquement au juge de rétracter l'ordonnance ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'arrêt rendu sur requête, que « quant à l'absence de motivation de l'arrêt du 1er décembre 2016, quant à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, cette omission peut être réparée à l'occasion de la présente procédure », quand le juge